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Honoraires

Conformément aux dispositions de l’article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, « l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. »


Conformément aux dispositions de l’article 10 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005, « L'avocat informe son client, dès sa saisine, des modalités de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles et de l'ensemble des frais, débours et émoluments qu'il pourrait exposer. L'ensemble de ces informations figurent dans la convention d'honoraires conclue par l'avocat et son client en application de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée. Au cours de sa mission, l'avocat informe régulièrement son client de l'évolution du montant de ces honoraires, frais, débours et émoluments.

Des honoraires forfaitaires peuvent être convenus. L'avocat peut recevoir d'un client des honoraires de manière périodique, y compris sous forme forfaitaire.

Lorsque la mission de l'avocat est interrompue avant son terme, il a droit au paiement des honoraires dus dans la mesure du travail accompli et, le cas échéant, de sa contribution au résultat obtenu ou au service rendu au client.

La rémunération d'apports d'affaires est interdite. »


Conformément aux dispositions de l’article 174 du Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 « Les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats ne peuvent être réglées qu’en recourant à la procédure prévue aux articles suivants. »


Article 175 du Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991  « Les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise contre récépissé. Le bâtonnier accuse réception de la réclamation et informe l’intéressé que, faute de décision dans le délai de quatre mois, il lui appartiendra de saisir le premier président de la cour d’appel dans le délai d’un mois.

L’avocat peut de même saisir le bâtonnier de toute difficulté. 

Le bâtonnier, ou le rapporteur qu’il désigne, recueille préalablement les observations de l’avocat et de la partie. Il prend sa décision dans les quatre mois. Cette décision est notifiée, dans les quinze jours de sa date, à l’avocat et à la partie, par le secrétaire de l’ordre, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La lettre de notification mentionne, à peine de nullité, le délai et les modalités du recours. 

Le délai de quatre mois prévu au troisième alinéa peut être prorogé dans la limite de quatre mois par décision motivée du bâtonnier. Cette décision est notifiée aux parties, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, dans les conditions prévues au premier alinéa. »


Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de Bordeaux - 1 rue de Cursol 33000 BORDEAUX.


Médiateur de la consommation

Tout consommateur a le droit de recourir gratuitement à un médiateur de la consommation en vue de la résolution amiable du litige qui l'oppose à un professionnel. (Article L 612-1 du Code de la Consommation)

Le médiateur national de la consommation de la profession d’avocat est :

Madame Carole PASCAREL - Médiateur de la consommation de la profession d’avocat 

Adresse : 22 rue de Londres - 75009 PARIS

Adresse électronique : mediateur-conso @ mediateur-consommation-avocat.fr

Site Internet : https://mediateur-consommation-avocat.fr


Mandat de Transaction immobilière - Honoraires de négociation :

4,8 % TTC du prix de vente net à la charge du mandant


Assurance responsabilité professionnelle souscrite par l'intermédiaire du contrat d’assurance groupé du Barreau de Bordeaux.


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